A-5.1, r. 3 - Code de déontologie des acupuncteurs

Texte complet
47. L’acupuncteur doit, dans un délai raisonnable, fournir au patient qui en fait la demande ou à telle personne que celui-ci indique, tous les documents qui lui permettraient de bénéficier d’un avantage auquel il peut avoir droit.
D. 502-2004, a. 47.